6.5. La personne doit s’assurer d’obtenir une nouvelle attestation lorsque:1° la dernière date de 3 ans ou plus;
2° il y a un changement relatif aux renseignements qu’elle contient;
3° le ministre, étant informé d’un changement relatif aux renseignements qu’elle contient, le requiert.
Les dispositions des articles 6.1 à 6.3 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l’obtention de cette nouvelle attestation visée au premier alinéa.